Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) · RS 836.1

Art. 4 LFADroit aux allocations familiales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LFA, du plus récent au plus ancien.

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