Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) · RS 836.1

Art. 3 LFAAllocation de ménage

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent prétendre une allocation de ménage:

a.19
les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
b.
les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
c.
les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.

2Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.20

3Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.

4Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LFA, du plus récent au plus ancien.

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