Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) · RS 836.1

Ia. Allocations familiales

Art. 1a à 11 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1a Allocataires

1Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.

2Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:

a.
des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
b.
des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.

3Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA9). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation10, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)11.12

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 836.2
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 2 Genres d’allocation et montants

1Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam14.15

2L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.16

3Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.17

4...18

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  2. RS 836.2
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er avr. 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131 6255; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 3 Allocation de ménage

1Peuvent prétendre une allocation de ménage:

a.19
les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
b.
les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
c.
les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.

2Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.20

3Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.

4Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

Art. 4 Droit aux allocations familiales

En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants

Art. 5 Allocataires

1Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.

2Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323 324; FF 2006 6027).

Art. 6 Délimitation de la région de montagne

L’attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 114 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 7 Genres d’allocations et montants

Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131 6255; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  2. RS 836.2

Art. 8 Compensation

Les allocations familiales dues aux agriculteurs indépendants peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28 et de l’art. 18 de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

3. Dispositions communes

Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation

1Donnent droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.

2Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s’écartent de la LPGA31:

a.
art. 6 (interdiction du cumul);
b.
art. 7 (concours de droits);
c.
art. 8 (allocations familiales et contribution d’entretien);
d.
art. 9 (versement à des tiers);
e.
art. 10 (insaisissabilité).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  2. RS 836.2
  3. RS 830.1

Art. 10 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant

1Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34

2Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.35

3Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.36

4Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.38

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323 324; FF 2006 6027).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  6. RS 220
  7. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

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