Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

D. Les caisses de compensation de la Confédération

Chapitre IV L’organisation

Art. 110 à 113 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110 Création et organisation

1Il est créé dans l’administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».

2La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances (DFF)381. Celui-ci est autorisé à édicter, d’entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l’organisation, à l’affiliation, ainsi qu’à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 111 Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113 Les caisses de compensation de la Confédération : caisse suisse de compensation

1Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l’application de l’assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.385 386

2Le DFF édictera un règlement de caisse, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.