Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative

Chapitre II Les cotisations

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Réduction des cotisations

1 Celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde.140

2La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires.141 …142

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 juil. 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1961 505).
  4. Une deuxième phrase a été abrogée par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 32 Remise des cotisations

1Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile.

2La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.

3La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.143

4…144

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

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