Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

Chapitre IV L’organisation

Art. 159 à 171 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Révision des caisses

Art. 159 Principe

Trois révisions au sens de l’art. 68a LAVS sont effectuées annuellement dans les caisses de compensation, chacune faisant l’objet d’un compte rendu distinct:

a.
une révision principale;
b.
une révision de clôture;
c.
un contrôle des systèmes d’information.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160 Étendue de la révision

1L’étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

2La révision principale inclut le contrôle de l’application quant au fond des dispositions légales, du règlement des comptes ainsi que de l’organisation interne de la caisse de compensation. Elle a lieu durant l’exercice en cours.

3La révision de clôture inclut le contrôle des comptes annuels ainsi que la vérification que les coûts sont correctement imputés aux tâches déléguées et que les contributions aux frais d’administration et les subsides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont utilisés conformément à la loi.

4Le contrôle des systèmes d’information consiste en l’évaluation de l’application des exigences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres révisions ou indépendamment de celles-ci.

5L’OFAS édicte des directives en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées

1L’OFAS édicte des directives relatives aux révisions de l’exécution par les caisses de compensation des tâches qui leur ont été déléguées.

2Les directives relatives aux révisions comprennent les prescriptions applicables à la rédaction des rapports.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 161 Révision des agences

1Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de compensation.

2Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.507

3…508

4Les caisses de compensation décident, sous réserve de l’approbation par l’OFAS, de l’application des al. 1 et 2 à chaque agence.509

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

II. Contrôle des employeurs

Art. 162 Principe

1Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.511

2Lorsqu’un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu’alors veille qu’il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.

3Le gérant de la caisse a la responsabilité d’ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.512 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l’employeur.513

4L’OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.514

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 163 Étendue du contrôle

1Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l’employeur s’acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s’étendra à tous les documents requis par cette vérification.516

2Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.517

3Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.518

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable

Art. 164 Principe

Les exigences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision521.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. RS 221.302.3

Art. 169 Rapports de révision et de contrôle

1Toute révision d’une caisse de compensation ou d’une agence et tout contrôle d’employeur doivent faire l’objet d’un rapport.

2Les rapports de révision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l’étendue et la nature du contrôle. Ils doivent exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L’OFAS peut édicter des instructions plus précises sur la rédaction des rapports de révision et de contrôle et renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en outre ordonner que les rapports de révision et de contrôle soient rédigés sur formule prescrite.

3Les rapports de révision et de contrôle doivent être signés par le réviseur, ainsi que, s’il s’agit d’un bureau de révision externe, par les personnes ayant le droit d’engager, par leur signature, le bureau de révision ou de contrôle.

4Les rapports de révision doivent être adressés à l’OFAS, dans un délai qu’il fixera. Des exemplaires supplémentaires en sont envoyés directement à la CdC, à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.523

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs

Art. 170 …

1…526

2Les frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d’administration des caisses de compensation.

3Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l’employeur complique l’exécution d’un contrôle, notamment s’il n’inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l’art. 143, al. 2, RAVS ou n’effectue ces inscriptions que d’une manière défectueuse, ou s’il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu’elle encourt de ce chef.527

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

IV. Révisions complémentaires et contrôles

Art. 171 La révision des caisses et le contrôle des employeurs : révisions complémentaires et contrôles

1 L’OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.

2L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b, let. d, LAVS.529

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.