Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Chapitre VI Le contentieux

Art. 200 à 204 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 200 Compétence particulière

Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 200bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 201 Droits de recours des autorités

1L’OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.565

2Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

Art. 202

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 203

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 203a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2219). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 204

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 15 de l’O du 30 janv. 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er févr. 1991 (RO 1991 370).

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