Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Chapitre IX Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse

Art. 222 à 225 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 222 Bénéficiaires

1Ont droit aux aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions603 les organisations privées reconnues d’utilité publique qui sont actives au plan national et:604

a.
qui se consacrent dans une large mesure à l’aide à la vieillesse;
b.
qui assurent la formation continue du personnel auxiliaire actif dans le domaine de l’aide à la vieillesse;
c.
qui assurent des cours destinés à des personnes âgées, dont le but est de favoriser l’indépendance et de développer les contacts avec l’entourage.

2L’OFAS conclut avec les organisations visées à l’al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum.

3L’assurance participe aux aides financières de l’assurance-invalidité allouées aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens des art. 108 à 110 RAI605, pour autant que ces organisations fournissent dans une large mesure des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le montant de la participation de l’assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.606

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.
  2. RS 616.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. RS 831.201
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 223 Mode d’allocation des aides financières

1Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les prestations fournies à domicile ou en lien avec le domicile ne donnent droit à des aides financières que si elles sont dispensées à titre bénévole.

2Les aides financières pour les tâches permanentes visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont allouées sous forme de forfaits. Pour les projets de développement de durée limitée, des aides financières peuvent être allouées en supplément.

3Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.

4L’OFAS fixe les bases de calcul dans les contrats de prestations et peut soumettre le versement des aides financières à certaines conditions et à certaines charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224 Montant des aides financières

1Seules des prestations adéquates, conformes aux besoins, efficaces et économiques peuvent faire l’objet d’aides financières. Le montant des aides financières tient compte du volume et de la portée des activités de l’organisation. Il est tenu compte de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant, ainsi que des contributions financières de tiers.

2Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle générale au maximum 50 % de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 % si une organisation n’a, de par sa structure et ses buts, que des possibilités de financement restreintes et que la Confédération a un intérêt particulier à ce qu’une tâche soit accomplie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224bis Montant maximal pour l’allocation des aides financières

1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal annuel pour l’allocation des aides financières versées à des organisations d’aide aux personnes âgées ainsi que la participation financière de l’assurance aux prestations des organisations de l’aide privée aux invalides prévue à l’art. 222, al. 3, en tenant compte du renchérissement.

2L’OFAS élabore les bases permettant de fixer le montant maximal. Il évalue l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières accordées et détermine les besoins existants.

3Les mandats attribués à des tiers pour évaluer l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et déterminer les besoins existants sont à la charge de l’assurance. Les coûts sur quatre ans ne doivent pas dépasser 0,3 % du montant annuel total des aides financières versées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224ter Ordre de priorité

1Si le montant des demandes d’aides financières dépasse le montant des ressources disponibles, les ressources sont attribuées selon les priorités suivantes:

a.
travaux nécessaires à la coordination, sur le plan national, des différents domaines d’activité et des acteurs de l’aide à la vieillesse;
b.
travaux apportant une contribution importante au développement de l’aide à la vieillesse à l’échelle nationale;
c.
formation continue du personnel auxiliaire;
d.
prestations de conseil pour les personnes âgées et leurs proches;
e.
autres prestations, en particulier pour les personnes vulnérables;
f.
autres prestations.

2L’OFAS règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 225 Procédure

1Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d’activité et leur situation financière.

2L’OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d’un contrat de prestations.

3Il détermine les documents que l’organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4L’OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.

5L’organisation est tenue de renseigner en tout temps l’OFAS sur l’emploi des aides financières et d’autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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