Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 225 RAVSProcédure

Chapitre IX Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d’activité et leur situation financière.

2L’OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d’un contrat de prestations.

3Il détermine les documents que l’organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4L’OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.

5L’organisation est tenue de renseigner en tout temps l’OFAS sur l’emploi des aides financières et d’autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 225 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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