Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 223 RAVSMode d’allocation des aides financières

Chapitre IX Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les prestations fournies à domicile ou en lien avec le domicile ne donnent droit à des aides financières que si elles sont dispensées à titre bénévole.

2Les aides financières pour les tâches permanentes visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont allouées sous forme de forfaits. Pour les projets de développement de durée limitée, des aides financières peuvent être allouées en supplément.

3Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.

4L’OFAS fixe les bases de calcul dans les contrats de prestations et peut soumettre le versement des aides financières à certaines conditions et à certaines charges.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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