1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal annuel pour l’allocation des aides financières versées à des organisations d’aide aux personnes âgées ainsi que la participation financière de l’assurance aux prestations des organisations de l’aide privée aux invalides prévue à l’art. 222, al. 3, en tenant compte du renchérissement.
2L’OFAS élabore les bases permettant de fixer le montant maximal. Il évalue l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières accordées et détermine les besoins existants.
3Les mandats attribués à des tiers pour évaluer l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et déterminer les besoins existants sont à la charge de l’assurance. Les coûts sur quatre ans ne doivent pas dépasser 0,3 % du montant annuel total des aides financières versées.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).