Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

II. Caisse suisse de compensation

Chapitre IV L’organisation D. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 113

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113 Les caisses de compensation de la Confédération : caisse suisse de compensation

1Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l’application de l’assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.385 386

2Le DFF édictera un règlement de caisse, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

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