Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

E. Calcul anticipé de la rente

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 58 à 66 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Droit et coût

1Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.

2Les calculs anticipés sont gratuits.

3Pour le calcul anticipé d’une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être prélevée:

a.
si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul dans les cinq dernières années, et
b.
si le calcul anticipé n’est pas demandé pour une raison particulière, notamment un changement d’état civil, la naissance d’un enfant, la perte de l’emploi ou le début d’une activité indépendante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 59 Compétence

Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 60 Bases de calcul

1Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente est déterminante.283

2La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.

3La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

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