Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 44 à 79quater · 81 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Le droit à la rente

Art. 44 et 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf

1La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l’art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l’enfant naisse vivant. Si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l’enfant.

2Sont réputés enfants recueillis au sens de l’art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d’orphelin selon l’art. 49.

3Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 48 Le droit à la rente

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis

1Les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.

2Le droit ne prend pas naissance si l’enfant recueilli est déjà au bénéfice d’une rente ordinaire d’orphelin conformément à l’art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.

3Le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49bis Formation

1Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter Fin ou interruption de la formation

1La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel.

2La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance.

3Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a.
les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;
b.
le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois;
c.
les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

B. Les rentes ordinaires

Art. 50 Notion de l’année entière de cotisations

Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 50a Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968

1La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d’activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l’absence de données fiables.

2L’OFAS établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l’usage est obligatoire.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 50bis. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 50b Partage des revenus a. Dispositions générales

1Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS.203

2Même si durant une année civile les deux conjoints n’étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l’année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.

3Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 50c b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage

1Lors de la dissolution d’un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L’art. 50g est réservé.

2La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l’un ou l’autre des conjoints.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50d c. Tâches des caisses de compensation commettantes

1La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.

2À la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels.206

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50e d. Tâches des caisses de compensation commises

Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s’acquitter des tâches suivantes. Elles:

a.
ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n’est pas déjà établi;
b.
procèdent au partage par moitié des revenus de l’assuré pendant les années civiles de mariage;
c.
inscrivent la moitié du revenu de l’assuré dans le compte individuel de son conjoint;
d.
transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50f e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l’un des conjoints

1Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l’autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.

2Si l’autre conjoint refuse de participer à la procédure ou si la communication ne peut lui être remise, par exemple parce que son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus reçoit un récapitulatif de ses comptes individuels.209

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50g f. Procédure lors de la perception d’une rente

Si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50h g. Effet du partage des revenus

Le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen

1…213

2Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b.214

3Pour le calcul d’une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.215

4Lors du calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d’une rente d’invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d’une activité lucrative, au sens de l’art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.216

5Si le conjoint a droit à une rente d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.217

6Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.218

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51bis Facteurs de revalorisation

1L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative selon l’art. 30, al. 1, LAVS.220

2Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l’assuré jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance.221

3L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas applicable à la somme des revenus de l’activité lucrative réalisés après l’âge de référence.222

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 51ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

1L’OFAS informe la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Commission) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l’indice des rentes au 1er janvier suivant, si:224

a.
l’indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou
b.
les rentes n’ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.225

1bisLa base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par:

a.
le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation;
b.226
le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’indice des nominaux.227

2L’OFAS examine périodiquement la situation financière de l’assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).
  5. Introduit par l’art. 11 de l’O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014).

Art. 51quater Communication du montant de la rente adaptée

Le montant de la rente adaptée à l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera notifié à l’ayant droit sous forme d’une décision que sur demande écrite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 52 Échelonnement des rentes partielles

1Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:

Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge

Rente partielle en pour-cent de la rente complète

Numéro de l’échelle de rentes

d’au moins

mais inférieur à

    2,28

    2,27

  1

  2,28

    4,55

    4,55

  2

  4,55

    6,82

    6,82

  3

  6,82

    9,10

    9,09

  4

  9,10

  11,37

  11,36

  5

11,37

  13,64

  13,64

  6

13,64

  15,91

  15,91

  7

15,91

  18,19

  18,18

  8

18,19

  20,46

  20,45

  9

20,46

  22,73

  22,73

10

22,73

  25,01

  25,00

11

25,01

  27,28

  27,27

12

27,28

  29,55

  29,55

13

29,55

  31,82

  31,82

14

31,82

  34,10

  34,09

15

34,10

  36,37

  36,36

16

36,37

  38,64

  38,64

17

38,64

  40,91

  40,91

18

40,91

  43,19

  43,18

19

43,19

  45,46

  45,45

20

45,46

  47,73

  47,73

21

47,73

  50,01

  50,00

22

50,01

  52,28

  52,27

23

52,28

  54,55

  54,55

24

54,55

  56,82

  56,82

25

56,82

  59,10

  59,09

26

59,10

  61,37

  61,36

27

61,37

  63,64

  63,64

28

63,64

  65,91

  65,91

29

65,91

  68,19

  68,18

30

68,19

  70,46

  70,45

31

70,46

  72,73

  72,73

32

72,73

  75,01

  75,00

33

75,01

  77,28

  77,27

34

77,28

  79,55

  79,55

35

79,55

  81,82

  81,82

36

81,82

  84,10

  84,09

37

84,10

  86,37

  86,36

38

86,37

  88,64

  88,64

39

88,64

  90,91

  90,91

40

90,91

  93,19

  93,18

41

93,19

  95,46

  95,45

42

95,46

  97,73

  97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bisL’OFAS édicte des prescriptions sur l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déterminant.230

2Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %.

3et 4 …231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

Art. 52a Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance

Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance, une durée de cotisations d’une année entière, la somme de tous les revenus provenant d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l’âge de 17 ans révolus jusqu’à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont divisées par l’ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52b Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l’assuré

1Lorsque la durée de cotisations n’est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

2Au moment de l’anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l’al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l’anticipation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52c Périodes de cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente

Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52d Prise en compte d’années de cotisations manquantes

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:237

Années entières de cotisations de l’assuré

de

à

Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 52dbis Nouveau calcul de la rente

Le nouveau calcul de la rente selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS est établi une seule fois, sur demande. Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52dter Début du droit à la rente recalculée

Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives

1Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé.

2La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la dissolution du mariage ou à l’année du décès de l’un des parents est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.

2bis… 243

3Si l’enfant décède durant l’année civile de sa naissance, il y a lieu d’octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu’elles tombent dans l’année civile du mariage. L’al. 5 est réservé.

4Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.

5Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2681). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52fbis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale

1Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant.

2Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs.

3Lorsque l’autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l’officier de l’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant, les parents conviennent en même temps par écrit de l’attribution à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives conformément à l’al. 2.

4Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f, al. 4, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant.

5Si la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, l’art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS s’applique par analogie.

6Tant que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère.

7Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52g Bonifications pour tâches d’assistancea. Facilité de prise en charge

La prise en charge est réputée facile notamment si la personne qui assume les tâches d’assistance réside à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou que celle-ci peut être atteinte dans l’heure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 52i c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes

Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l’octroi des bonifications pour tâches d’assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52l e. Demande

1Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d’assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53 Prescriptions de calcul et tables de rentes

1L’OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.252

2Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n’atteint pas 50 centimes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète

Si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente

1En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l’art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s’applique par analogie lorsqu’un conjoint anticipe la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse et que l’autre perçoit une rente d’invalidité.

2En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 53quater Supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire

1Le montant du supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire prévu à l’art. 34bis LAVS est déterminé sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente à l’âge de référence. Une modification ultérieure de ce revenu n’a pas d’incidence sur celui du supplément.

2Le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix.

3En cas de durée de cotisations incomplète, le supplément de rente est réduit dans une proportion équivalente au rapport entre les années entières de cotisations de l’assurée et celles de sa classe d’âge.

4L’OFAS établit des tables de suppléments de rente dont l’usage est obligatoire. Les suppléments de rentes sont arrondis au franc supérieur.

5En cas d’ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le supplément est versé au moment où l’ajournement est révoqué. Si seule une partie de la rente est ajournée, le supplément est versé dans son intégralité en même temps que la partie de rente versée. L’ajournement n’entraîne pas d’augmentation du supplément.

6Lorsqu’une convention de sécurité sociale prévoit le versement de la rente sous la forme d’une indemnité unique, le supplément de rente est également accordé sous la forme d’une indemnité unique, dont le montant est défini dans les tables établies par l’OFAS.

7Le supplément de rente est versé selon les mêmes modalités que la rente de vieillesse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

Art. 54 Calcul des rentes de survivants

Lorsque la personne décédée a accompli l’âge indiqué ci-dessous, l’augmentation du revenu moyen provenant d’une activité lucrative selon l’art. 33, al. 3, LAVS, s’élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28–29

40

30–31

30

32–34

20

35–38

10

39–45

5

plus de 45

0

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins

1…258

2Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).259

3La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins.

4Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

C. Rentes extraordinaires

Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins

La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s’effectue conformément à l’art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l’art. 53, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

D. La flexibilisation de la retraite

I. L’ajournement de la rente

Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement

1En cas d’ajournement de la rente conformément à l’art. 39 LAVS, les taux d’augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:266

Durée d’ajournement

Années

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

  6,6

  8,0

  9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2Le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d’augmentation correspondant fixé à l’al. 1.

3En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d’augmentation du pourcentage de rente dont l’ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l’augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné.

4Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l’augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse.

5Le montant de l’augmentation est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).

Art. 55quater Déclaration d’ajournement et révocation

1La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.268

2La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.269

3Lorsque l’ajournement d’une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.

4Le décès de l’ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l’ajournement.270

5Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.271

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

II. L’anticipation de la rente

Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse

1Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.

2En cas d’augmentation du pourcentage de rente pendant la période d’anticipation, les mêmes bases de calcul qu’au début de la période de versement anticipé sont appliquées.

3Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.

4Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence est déterminant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente

1En cas d’anticipation, les taux de réduction de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,6

1,1

1,7

2,3

2,8

3,4

4,0

4,5

5,1

5,7

6,2

1

6,8

7,4

7,9

8,5

9,1

9,6

10,2

10,8

11,3

11,9

12,5

13,0

2

13,6

2En cas d’augmentation du pourcentage de rente anticipé, le taux de réduction du pourcentage dont la rente anticipée a été augmenté est redéfini.

3Le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.

4Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas de droit à une rente d’invalidité

1Si l’assuré qui perçoit une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée s’annonce auprès de l’assurance-invalidité durant la phase d’anticipation et qu’une rente d’invalidité au sens de l’art. 29 LAI276 lui est octroyée, il peut renoncer à l’anticipation de la rente de vieillesse. La renonciation prend effet dès la naissance du droit à la rente d’invalidité.

2L’assuré doit restituer la rente de vieillesse anticipée perçue entre la naissance du droit à la rente d’invalidité et la renonciation à l’anticipation. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.

3 L’assuré peut révoquer l’anticipation de sa rente de vieillesse si la perception anticipée d’une partie ou de la totalité de celle-ci débute entre le moment où l’assuré s’annonce auprès de l’assurance-invalidité et celui où la rente d’invalidité lui est octroyée. La révocation prend effet dès le début de l’anticipation.

4En cas de révocation, l’assuré doit restituer la rente de vieillesse perçue de manière anticipée. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.20

Art. 56quater Réduction en cas d’anticipation de la rente des femmes de la génération transitoire

1Lorsqu’une femme de la génération transitoire au sens de l’art. 34bis, al. 3, LAVS anticipe le versement de sa rente de vieillesse, les taux de réduction applicables en dérogation à l’art. 56bis, al. 1, sont les suivants:

a.
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,2

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

1,8

2

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,8

2,9

3

3,0

b.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

1

2,5

2,7

2,8

3,0

3,2

3,3

3,5

3,7

3,8

4,0

4,2

4,3

2

4,5

4,7

4,8

5,0

5,2

5,3

5,5

5,7

5,8

6,0

6,2

6,3

3

6,5

c.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,0

2,3

2,6

2,9

3,2

1

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

4,8

5,0

5,3

5,5

5,8

6,0

6,3

2

6,5

6,8

7,2

7,5

7,8

8,2

8,5

8,8

9,2

9.5

9,8

10,2

3

10,5

2Le taux de réduction est fixé en fonction du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente au moment de l’anticipation. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

E. Calcul anticipé de la rente

Art. 58 Droit et coût

1Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.

2Les calculs anticipés sont gratuits.

3Pour le calcul anticipé d’une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être prélevée:

a.
si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul dans les cinq dernières années, et
b.
si le calcul anticipé n’est pas demandé pour une raison particulière, notamment un changement d’état civil, la naissance d’un enfant, la perte de l’emploi ou le début d’une activité indépendante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 59 Compétence

Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

Art. 60 Bases de calcul

1Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente est déterminante.283

2La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.

3La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

F. L’allocation pour impotent et les moyens auxiliaires

Art. 66bis Allocation pour impotent

1L’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)287 est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence.288

2Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent.289

3Est considérée comme home au sens de l’art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter en tant que tel.290

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. RS 831.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

Art. 66ter Moyens auxiliaires

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.

2Les art. 14bis et 14ter RAI292 sont applicables par analogie.293

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. RS 831.201
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).

G. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidents

Art. 66quater Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidents

1Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AVS à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations.

2Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l’allocation pour impotent que l’AVS aurait dû allouer à l’assuré s’il n’avait pas été victime d’un accident.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

H. Dispositions diverses

I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67 Dispositions diverses : exercice du droit aux prestations

1Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss.297 L’exercice de ce droit appartient à l’ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger le versement de la rente.298

1bisSeul l’ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.299

1terL’exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l’art. 66 RAI300.301

1quaterSi l’ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.302

2Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l’attention des assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations.303

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  4. RS 831.201
  5. Anciennement al. 1bis. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

II. Fixation des rentes

Art. 68 Rentes ordinaires

1La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.304

2À l’aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.305

3La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:306

a.
à l’ayant droit personnellement ou à son représentant légal;
b.307
à la personne ou à l’autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est versée;
c.308
à l’assureur-accidents concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée;
d.309
….
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  6. Abrogée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

III. Fixation de l’allocation pour impotent

Art. 69bis Demande

1La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.

2…312

3La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l’office de l’assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent.313

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 69quater Prononcé

1L’instruction de la demande achevée, l’office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125bis.

2Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI317 sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. RS 831.201

Art. 69quinquies Décision

La décision concernant l’allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l’art. 68, al. 3, ainsi qu’à l’office AI compétent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre des prestations courantes en espèces. En outre, il sera tenu un registre dans lequel sera portée chaque modification touchant les rentes et les allocations pour impotents servies par la caisse de compensation ou par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 70bis Avis obligatoire

1L’ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la rente ou l’allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l’impotence.321

2Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l’office AI.322

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71 Mode de paiement

1…324

2Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l’obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.

3Les versements directs visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.325

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 71ter Versement des rentes pour enfants

1Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

2L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.

3La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 329

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 72 Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu’au 20e jour du mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 73 Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 74 Mesures de précaution

1…332

2Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu’au vu des avis périodiques de décès remis par la CdC. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.333

3La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l’étranger.334

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 75 Cumul avec d’autres paiements de rentes

Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu’elles doivent verser à l’ayant droit en exécution d’une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l’association fondatrice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées

Celui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu’un ayant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l’art. 46 LAVS est réservée.

Art. 78 et 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 79bis Créances en restitution irrécouvrables

1La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.

2…341

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

VII. …

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.