Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 69quater RAVSPrononcé

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’instruction de la demande achevée, l’office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125bis.

2Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI317 sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. RS 831.201

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