Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 70bis RAVSAvis obligatoire

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la rente ou l’allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l’impotence.321

2Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l’office AI.322

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70bis RAVS, du plus récent au plus ancien.

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