Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 66bis RAVSAllocation pour impotent

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)287 est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence.288

2Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent.289

3Est considérée comme home au sens de l’art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter en tant que tel.290

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. RS 831.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3523 6847 ch. II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66bis RAVS, du plus récent au plus ancien.

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