Celui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu’un ayant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l’art. 46 LAVS est réservée.
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101
Art. 77 RAVSRéclamation de rentes non touchées
Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 77 RAVS, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 3
- ATF 129 V 211Assurances sociales · 2003DE Effet dans le temps (ex nunc ou ex tunc)
- ATF 124 V 324Assurances sociales · 1998DE En vertu de l'art. 77 RAVS, l'assuré bénéficie d'un droit, qu'il peut invoquer en justice, à la rectification d'une décision formellement passée en force de chose jugée ; toutefois, ce droit ne vise pas le réexamen de la décision administrative dans son ensemble, mais permet simplement à l'assuré…
- ATF 119 V 180Assurances sociales · 1993IT Examen de cette question en cas de paiement d'intérêts moratoires. - Le juge n'ayant pas la possibilité de contraindre l'administration à réexaminer une décision manifestement inexacte, il n'est pas non plus habilité, en l'absence d'une disposition idoine, à lui imposer les modalités d'un tel rée…