Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 79bis RAVSCréances en restitution irrécouvrables

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.

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Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79bis RAVS, du plus récent au plus ancien.

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