Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

E. Perception des cotisations

Chapitre II Les cotisations

Art. 34 à 42 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Généralités

Art. 34 Périodes de paiement

1Les cotisations seront payées à la caisse:

a.
par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an;
b.
par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c.152
par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)153, chaque année.

2Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.154

3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.155

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  3. RS 822.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 34a Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte

1Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.

2La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34b Sursis au paiement

1Si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés financières et s’il s’engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu’elle ait des raisons fondées d’admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.

2La caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur.

3Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L’octroi du sursis vaut sommation au sens de l’art. 34a, si la caisse n’y a pas encore procédé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 34c Cotisations irrécouvrables

1La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé.

2Si une partie seulement des créances doit être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais de poursuite éventuels, d’abord les cotisations des salariés, puis, proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la deuxième classe selon l’art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite (LP)159.160

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

II. Cotisations paritaires

Art. 34d Salaire de minime importance

1Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.163

2Doivent être versées dans tous les cas:

a.
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l’exclusion – si l’assuré ne demande pas le versement des cotisations – des salaires:
1.
réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et
2.
d’un montant n’excédant pas 750 francs par année civile et par employeur;
b.164
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des chœurs, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, des médias électroniques et imprimés, des entreprises de design, des musées ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.165

3Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.

4L’al. 1 n’est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l’art. 6, al. 2, let. a.166

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 35 Acomptes de cotisations

1Pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.

2Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année.

3Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d’un acompte, le montant exact des cotisations d’une période de paiement.

4Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN168, les employeurs ne versent pas d’acomptes de cotisations.169

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. RS 822.41
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 36 Décompte des cotisations et solde

1Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés.

2Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

3La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l’art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.

4La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons

1Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d’employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.

2Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d’employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 38 Taxation d’office

1Si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d’office.173

2La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l’établissement de la taxation d’office. Elle peut, en cas de taxation d’office en cours d’année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu’après la fin de l’année.174

3Les frais occasionnés par l’établissement de la taxation d’office peuvent être mis à la charge de l’intéressé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

III. Paiement de cotisations arriérées et restitution des cotisations

Art. 39 Paiement des cotisations arriérées

1Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

2Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 40 Remise des cotisations arriérées

1Celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence.

2La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l’ordre de paiement. L’al. 3 est réservé.

3S’il est manifeste que les conditions posées à l’al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d’office la remise.

4Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.177

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop

Celui qui a payé des cotisations qu’il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l’art. 16, al. 3, LAVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

IV. Intérêts

Art. 41bis Intérêts moratoires

1Doivent payer des intérêts moratoires:

a.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b.
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c.181
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN182 qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d.183
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f.
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation;
g.184
les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l’année qui suit l’année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’elles n’ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation.

1bis…185

1terAucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.186

2Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  3. RS 822.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
  6. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407)

Art. 41ter Intérêts rémunératoires

1Les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop.

2Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop.

3Pour les cotisations paritaires qui doivent être restituées sur la base du décompte, les intérêts rémunératoires sont accordés dès réception par la caisse de compensation du décompte établi en bonne et due forme si les cotisations ne sont pas restituées dans les 30 jours.

4Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des cotisations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 42 Divers

1Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation.

2Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année.

3Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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