Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 39 RAVSPaiement des cotisations arriérées

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.

2Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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