Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 40 RAVSRemise des cotisations arriérées

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence.

2La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l’ordre de paiement. L’al. 3 est réservé.

3S’il est manifeste que les conditions posées à l’al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d’office la remise.

4Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.177

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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