Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

I. Révision des caisses

Chapitre IV L’organisation L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

Art. 159 à 161 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 159 Principe

Trois révisions au sens de l’art. 68a LAVS sont effectuées annuellement dans les caisses de compensation, chacune faisant l’objet d’un compte rendu distinct:

a.
une révision principale;
b.
une révision de clôture;
c.
un contrôle des systèmes d’information.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160 Étendue de la révision

1L’étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

2La révision principale inclut le contrôle de l’application quant au fond des dispositions légales, du règlement des comptes ainsi que de l’organisation interne de la caisse de compensation. Elle a lieu durant l’exercice en cours.

3La révision de clôture inclut le contrôle des comptes annuels ainsi que la vérification que les coûts sont correctement imputés aux tâches déléguées et que les contributions aux frais d’administration et les subsides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont utilisés conformément à la loi.

4Le contrôle des systèmes d’information consiste en l’évaluation de l’application des exigences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres révisions ou indépendamment de celles-ci.

5L’OFAS édicte des directives en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées

1L’OFAS édicte des directives relatives aux révisions de l’exécution par les caisses de compensation des tâches qui leur ont été déléguées.

2Les directives relatives aux révisions comprennent les prescriptions applicables à la rédaction des rapports.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 161 Révision des agences

1Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de compensation.

2Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.507

3…508

4Les caisses de compensation décident, sous réserve de l’approbation par l’OFAS, de l’application des al. 1 et 2 à chaque agence.509

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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