Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

IV. Dispositions communes de procédure

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent H. Dispositions diverses

Art. 70 à 70bis · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre des prestations courantes en espèces. En outre, il sera tenu un registre dans lequel sera portée chaque modification touchant les rentes et les allocations pour impotents servies par la caisse de compensation ou par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 70bis Avis obligatoire

1L’ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la rente ou l’allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l’impotence.321

2Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l’office AI.322

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

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