Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

A. Assujettissement

Chapitre I Personnes assurées

Art. 1 à 1a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour une organisation internationale

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).
  2. RS 0.192.122.50

Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée

1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE10.11

2L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d’entente avec la DDC la liste des organisations concernées.

Historique et notes (2)
  1. Association Suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

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