Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 1 RAVSRessortissants suisses travaillant à l’étranger pour une organisation internationale

Chapitre I Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).
  2. RS 0.192.122.50

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