Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 1a RAVSRessortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée

Chapitre I Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE10.11

2L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d’entente avec la DDC la liste des organisations concernées.

Historique et notes (2)
  1. Association Suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

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