Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

II. Fixation des rentes

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent H. Dispositions diverses

Art. 68 à 69 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Rentes ordinaires

1La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.304

2À l’aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.305

3La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:306

a.
à l’ayant droit personnellement ou à son représentant légal;
b.307
à la personne ou à l’autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est versée;
c.308
à l’assureur-accidents concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée;
d.309
….
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  6. Abrogée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

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