Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Chapitre I Personnes assurées

Art. 1 à 5k · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Assujettissement

Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour une organisation internationale

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale considérée comme employeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seulement dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).
  2. RS 0.192.122.50

Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée

1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE10.11

2L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d’entente avec la DDC la liste des organisations concernées.

Historique et notes (2)
  1. Association Suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Exemptions à l’assurance

Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques

Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14

a.15
les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b.17
les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c.18
les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la loi sur l’État hôte;
d.19
le personnel de l’IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
Historique et notes (9)
  1. Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  4. RS 192.12
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  7. Nouvelle selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).
  8. Association internationale du transport aérien
  9. Société internationale de télécommunications aéronautiques

Art. 2 Période relativement courte

Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants

1Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l’assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d’une requête.

2…23

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

C. Adhésion à l’assurance

I. Personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse

Art. 5 Conditions pour continuer l’assurance

Les personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l’assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant:

a.
le début de l’activité à l’étranger, ou
b.
le terme de la période de détachement admise par une convention internationale.

Art. 5a Requête

Pour continuer l’assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation compétente par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 5b Début de l’assurance

1L’assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l’art. 5 sont remplies.

2Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.

Art. 5c Fin de l’assurance

1L’assurance peut être résiliée par l’assuré, avec l’accord de son employeur, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de 30 jours.

2Lorsque le salarié change d’employeur, l’assurance prend fin. Lorsque le salarié change d’employeur en Suisse, l’assurance continue si une requête est présentée par écrit ou par un système d’information spécifique au domaine de l’assujettissement à l’assurance dans un délai de six mois à compter du début du travail.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale

Art. 5d Conditions d’adhésion

Les personnes domiciliées en Suisse, qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale, peuvent adhérer à l’assurance.30 L’adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

Art. 5e Début de l’assurance

1Si la déclaration d’adhésion est déposée dans un délai de six mois, l’assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.

2Si la déclaration d’adhésion est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

Art. 5f Fin de l’assurance

1Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai supplémentaire de 30 jours, sous menace d’exclusion. La personne assurée est exclue de l’assurance après l’expiration du délai inutilisé.31

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

III. Étudiants sans activité lucrative domiciliés à l’étranger

Art. 5g Conditions pour que l’assurance continue

Les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l’étranger peuvent continuer à être assurés s’ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant le début de leur formation à l’étranger.

Art. 5h Début de l’assurance

1L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l’étranger.

2Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.

Art. 5i Fin de l’assurance

1L’assuré peut résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.

2L’assuré est exclu avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés. Avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant d’exclusion.

IV. Personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré

Art. 5j Début de l’assurance

1L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l’étranger.

2Si la déclaration est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.

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