Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 2 RAVSPériode relativement courte

Chapitre I Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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