Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).