Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 3 RAVSPersonnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants

Chapitre I Personnes assurées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l’assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d’une requête.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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