Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

H. Numéro AVS

Chapitre IV L’organisation

Art. 133 à 134octies · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Caractéristiques et attribution

Art. 133 Numéro AVS

Le numéro AVS compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante:

a.
le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756);
b.
un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l’AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne;
c.
une clé de contrôle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133bis Attribution

1L’attribution du numéro AVS est du ressort de la CdC.

2L’attribution est automatique dès que:

a.
l’inscription d’une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée, ou que
b.
le Secrétariat d’État aux migrations434 a transmis les données requises par l’art. 13, al. 1, let. a, de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006435, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro AVS sans risque d’erreur:
1.
aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers),
2.
aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l’asile).436

3Dans tous les autres cas, l’attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu’une personne est déjà en possession d’un numéro AVS et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.

4La CdC peut demander les indications suivantes:

a.
nom de famille;
b.437
nom de célibataire;
c.
prénoms;
d.
sexe;
e.
date de naissance;
f.
lieu de naissance;
g.
nationalité;
h.
ancien numéro AVS;
i.
noms de famille et prénoms des parents;
j.438
date de décès.

5Avant d’attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire.

6Si les données transmises ne suffisent pas pour l’attribution du numéro, la CdC s’entend avec le service ou l’institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n’est trouvé, la CdC fixe quelles données complémentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. RS 142.513
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS

Art. 134ter Annonce de l’utilisation systématique du numéro AVS

1Les autorités, organisations et personnes habilitées par l’art. 153c, al. 1, LAVS, à utiliser le numéro AVS de manière systématique annoncent cette utilisation systématique à la CdC. Elles peuvent faire une annonce collective.

2L’annonce comprend notamment:

a.
la dénomination de l’autorité, de l’organisation ou de la personne habilitée à utiliser le numéro AVS de manière systématique;
b.
la désignation de la personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 153d, let. b, LAVS;
c.
la base légale sur laquelle se fonde l’utilisation systématique du numéro AVS et la mention des tâches légales dont l’exécution requiert cette utilisation systématique.

3Toute modification des données indiquées dans l’annonce doit être communiquée à la CdC sans délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134quater Communication et vérification du numéro AVS

1La CdC communique le numéro AVS à Infostar, à SYMIC, à E-VERA et à Ordipro automatiquement par voie électronique immédiatement après l’avoir attribué.444

2Elle établit une procédure standard qui permet la communication et la vérification des numéros AVS pour des collections de données entières.

3Elle peut mettre à disposition des services et des institutions annoncés un système d’interrogation des données.

4Elle peut créer d’autres solutions techniques pour assurer la communication et la vérification des données. Elle peut à cet effet collaborer avec les services et institutions annoncés.

5Les données de services ou d’institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire peuvent être comparées aux fins de com­munication ou de vérification des numéros.

6Le numéro AVS est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particuliers.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O Ordipro du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 134quinquies Mesures visant à garantir l’utilisation du numéro AVS exact

1Le numéro AVS peut être saisi automatiquement dans une banque de données lorsqu’il a été communiqué:

a.
selon l’une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4;
b.
par un organe d’exécution de l’AVS, Infostar, SYMIC, E-VERA ou Ordipro.

2Il ne peut y être saisi manuellement qu’après vérification d’une clé de contrôle.

3Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique sont tenues de faire vérifier périodiquement par la CdC l’exactitude des numéros AVS saisis dans leurs banques de données et des données personnelles correspondantes au moyen d’une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 ou 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

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