Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

H. Dispositions diverses

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 67 à 79quater · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Exercice du droit aux prestations

Art. 67 Dispositions diverses : exercice du droit aux prestations

1Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss.297 L’exercice de ce droit appartient à l’ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger le versement de la rente.298

1bisSeul l’ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.299

1terL’exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l’art. 66 RAI300.301

1quaterSi l’ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.302

2Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l’attention des assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations.303

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  4. RS 831.201
  5. Anciennement al. 1bis. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

II. Fixation des rentes

Art. 68 Rentes ordinaires

1La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires à la fixation de la rente.304

2À l’aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.305

3La décision de rente doit être notifiée aux parties, en particulier:306

a.
à l’ayant droit personnellement ou à son représentant légal;
b.307
à la personne ou à l’autorité qui a fait valoir le droit à la rente, ou à qui la rente est versée;
c.308
à l’assureur-accidents concerné, si son obligation d’allouer des prestations est touchée;
d.309
….
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  6. Abrogée par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, avec effet au 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

III. Fixation de l’allocation pour impotent

Art. 69bis Demande

1La formule de demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour la détermination du droit à une allocation pour impotent.

2…312

3La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l’office de l’assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent.313

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 69quater Prononcé

1L’instruction de la demande achevée, l’office AI statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125bis.

2Les art. 74ter, al. 1, let. f, et 74quater, RAI317 sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. RS 831.201

Art. 69quinquies Décision

La décision concernant l’allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l’art. 68, al. 3, ainsi qu’à l’office AI compétent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

IV. Dispositions communes de procédure

Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces

Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre des prestations courantes en espèces. En outre, il sera tenu un registre dans lequel sera portée chaque modification touchant les rentes et les allocations pour impotents servies par la caisse de compensation ou par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 70bis Avis obligatoire

1L’ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la rente ou l’allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l’impotence.321

2Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l’office AI.322

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

V. Paiement des rentes et allocations pour impotents

Art. 71 Mode de paiement

1…324

2Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l’obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.

3Les versements directs visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.325

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 71ter Versement des rentes pour enfants

1Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

2L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.

3La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 329

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 72 Délais

Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu’au 20e jour du mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 73 Preuve du paiement

La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 74 Mesures de précaution

1…332

2Les caisses de compensation prennent les mesures nécessaires pour établir si les ayants droit sont en vie. Ces contrôles se font au fur et à mesure au moyen des dossiers à disposition, des communications parvenant aux caisses ainsi qu’au vu des avis périodiques de décès remis par la CdC. Au besoin, les caisses de compensation se procurent un certificat de vie.333

3La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l’étranger.334

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 75 Cumul avec d’autres paiements de rentes

Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu’elles doivent verser à l’ayant droit en exécution d’une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l’association fondatrice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

VI. Réclamation et créances en restitution irrécouvrables

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées

Celui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu’un ayant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l’art. 46 LAVS est réservée.

Art. 78 et 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 79bis Créances en restitution irrécouvrables

1La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé.

2…341

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

VII. …

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