Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

C. Les caisses de compensation cantonales

Chapitre IV L’organisation

Art. 108 à 109a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales

Si la caisse de compensation et l’office AI font partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être organisés en tant qu’unités organisationnelles distinctes en son sein.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 109 Représentation envers les tiers

La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu’avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

Art. 109a Commission de gestion

Les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission de gestion de l’établissement cantonal d’assurances sociales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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