Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 109 RAVSReprésentation envers les tiers

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu’avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

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