Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 108 RAVSStructure de l’établissement d’assurances sociales

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si la caisse de compensation et l’office AI font partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être organisés en tant qu’unités organisationnelles distinctes en son sein.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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