Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante

Chapitre II Les cotisations A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 7 à 16 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Éléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56

a.
le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b.57
les allocations de résidence et de renchérissement;
c.58
les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis.59
les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct;
d.60
les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé;
e.
les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire;
f.
les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g.
les provisions et les commissions;
h.62
les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i.
le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k.
les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l.
les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue;
m.63
les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d’accident ou de maladie;
n.64
les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l’art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)65 ou de parentalité;
o.
les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p.66
les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q.67
les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l’OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).
  6. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
  10. RS 834.1
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 8 Exceptions du salaire déterminant

Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:

a.
les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD69;
b.
les cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
c.
les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l’entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l’occasion de la réussite d’examens professionnels;
d.
les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’hôpital ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal70) et si tous les salariés sont traités de la même manière.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  2. RS 642.11
  3. RS 832.10

Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante

Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation

1Les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.73

2Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise. Il y a restructuration d’entreprise:

a.
lorsque les conditions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité74 pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou
b.
en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
  3. RS 831.40

Art. 8quater Prestations versées dans des cas de rigueur

1Sont exceptées du salaire déterminant les prestations d’assistance extraordinaires de l’employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, liées à la santé, professionnelles ou autres.

2Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins vitaux n’est pas assurée.

3L’employeur et le salarié sont tenus de fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires à l’examen de la situation de détresse financière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 9 Frais généraux

1Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux.77 Le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant.78

2Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.

3…79

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  2. L’erratum du 5 sept. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 4813).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 11 Nourriture et logement

1La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réservé.

2Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:

Fr.

Petit déjeuner

  3.50

Repas de midi

10.—

Repas du soir

  8.—

Logement

11.50

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

Art. 13 Revenu en nature d’un autre genre

La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation

1Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réservé.

2Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.

3Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:85

a.
2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b.
3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 15 Pourboires

1et 2 …87

3Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à l’assurance-accidents obligatoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations

1Les art. 22 à 27 s’appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’art. 6, al. 2, LAVS est réservé.

2L’art. 6quater, al. 4 à 6, s’applique également par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations dues après l’âge de référence. Si les cotisations sont versées en application de l’art. 6, al. 2, LAVS, l’art. 6quater, al. 1 à 3, s’applique.89

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).

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