Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 97 RAVSMontant des sûretés

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l’année civile précédente. S’il n’est plus conforme aux prescriptions légales, l’OFAS impartit à l’association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

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