Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 95 RAVSCautionnements

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.358

2Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne359, ainsi que les sociétés d’assurance concessionnées en Suisse pour l’assurance de cautionnement.

3Les dispositions du CO360 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  2. RS 952.0
  3. RS 220

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