Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 94 RAVSLibération

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qualité pour les recevoir.

2Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d’exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d’exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.

3…357

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

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