1Si, avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l’établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, la subvention doit être remboursée intégralement.
2Le remboursement sera exigé par l’OFAS dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.
3Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).