Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 220 RAVS

Chapitre VIII Les subventions pour la construction d’établissements et d’autres installations pour personnes âgées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

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