Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

2. Fixation et détermination des cotisations

Chapitre II Les cotisations A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

Art. 22 à 27 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps

1Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.101

3Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas réparti entre les années de cotisation. L’al. 4 est réservé.102

4Si aucune clôture n’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.

5Le revenu n’est pas annualisé.103

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre

1Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105

2En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct.106

3Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.107

4Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

5Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.108

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 24 Acomptes de cotisations

1Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.

2Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable.

3S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.

4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

5Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 25 Fixation des cotisations et solde

1Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

2Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.

3Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 27 Communications des autorités fiscales

1Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L’OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.113

2Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.

3Si elle n’a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l’art. 23, l’autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.

4Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’OFAS calcule l’indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.114

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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