Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 141quater RAVSBut, compétence et saisie des données

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance vise à déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS ainsi qu’à exécuter les travaux administratifs qui y sont liés.

2Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.

3Il est mis à disposition par l’OFAS.

4Les caisses de compensation et l’organisme de liaison saisissent dans le système d’information toutes les données relevant de leur domaine de compétence qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable.

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