Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 141quinquies RAVSTraitement des données

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:

a.
aux assurés et aux membres de leur famille;
b.
aux employeurs des assurés et aux entreprises d’affectation;
c.
à la durée et au type d’activité.

2Les caisses de compensation et l’organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

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