Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 141sexies RAVSSystème d’information pour la transmission des demandes

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS permet à la personne requérante de remplir par voie électronique les formulaires destinées à faire valoir le droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 2, LPGA.

2La CdC transmet automatiquement les demandes aux organes d’exécution compétents sous une forme structurée et lisible par machine.

3Le système d’information contient toutes les données qui sont nécessaires pour faire valoir le droit aux prestations et qui ont été saisies par la personne requérante elle-même.

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