Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 141septies RAVSHquinquies. Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’information

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’exécution signalent immédiatement à l’OFAS toute atteinte ou altération importante du fonctionnement des systèmes, en particulier due à un cyberincident, et lui font rapport sur les mesures prises pour y remédier.

2Les signalements visés à l’al. 1 ne remplacent pas les signalements de violations de la sécurité des données au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données472 ou aux autorités cantonales de protection des données conformément aux lois cantonales sur la protection des données.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

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