Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 141bis RAVSBut, compétence et saisie des données

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations ainsi qu’à l’échange de données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison.

2Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.

3Il est mis à disposition par la CdC.

4Les caisses de compensation et les offices AI saisissent dans le système d’information toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, et section B, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes469 (actes juridiques de l’UE) et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations.

5La CdC est autorisée à saisir toutes les données dans le système d’information. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à saisir que les données relevant de leur domaine de compétence.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

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