Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 157 RAVSTaux maximum des contributions aux frais d’administration

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 157 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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