En cas de décès d’une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse191 sont réservés.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
- RS 210