Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 43 RAVS…

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de décès d’une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse191 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. RS 210

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 RAVS, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.